Article R472-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 1

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément ;
3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 1911754
Rejet

[…] — elle aurait dû bénéficier d'une procédure simplifiée en dehors du cadre de la procédure d'appel à candidature et d'un agrément de plein droit par application des dispositions du 3° du II de l'article R. 472-6 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Agrément·
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  • Activité professionnelle·
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