Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 1 : Activité exercée à titre individuel
Article R472-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 1
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1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-27.784, Publié au bulletin
[…] 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Justification des diligences accomplies·
- Demande de fixation de la rémunération·
- Mesures de protection judiciaire·
- Désignation par le juge·
- Mandataire judiciaire·
- Organes de protection·
- Curatelle et tutelle·
- Curateur et tuteur·
- Majeur protégé·
- Recevabilité