Article R472-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 1

Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-27.784, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Justification des diligences accomplies·
  • Demande de fixation de la rémunération·
  • Mesures de protection judiciaire·
  • Désignation par le juge·
  • Mandataire judiciaire·
  • Organes de protection·
  • Curatelle et tutelle·
  • Curateur et tuteur·
  • Majeur protégé·
  • Recevabilité
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