Article R472-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 1

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200704
Rejet

[…] — que si l'article R. 472-4 du code de l'action sociale et des familles impose au préfet de susciter l'avis conforme du procureur de la République, il ne requiert pas la consultation des juges des tutelles par le préfet ; que certes, l'auteur d'un acte administratif a la faculté de solliciter des avis, même en l'absence de prescriptions légale ou réglementaire, mais que ces avis ne doivent pas revêtir une importance prépondérante dans l'élaboration de l'acte ; qu'en l'espèce, une telle consultation est de nature à rompre l'égalité des chances entre candidats, au détriment de ceux ayant déjà exercé les fonctions de gérant de tutelles ;

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Mandataire judiciaire·
  • République·
  • Avis conforme·
  • Justice administrative·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Famille·
  • Protection juridique

2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 1100677
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] qu'aux termes de l'article L. 471-2 du même code : « Les mandataires judiciaires à la […]

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  • Agrément·
  • Cohésion sociale·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Mandataire judiciaire·
  • Protection·
  • Schéma, régional·
  • Avis conforme·
  • Action sociale·
  • Tutelle

3Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200703
Annulation

[…] — que si l'article R. 472-4 du code de l'action sociale et des familles impose au préfet de susciter l'avis conforme du procureur de la République, il ne requiert pas la consultation des juges des tutelles ; que certes, l'auteur d'un acte administratif a la faculté de solliciter des avis, même en l'absence de prescriptions légale ou réglementaire, mais que ces avis ne doivent pas revêtir une importance prépondérante dans l'élaboration de l'acte ; qu'en l'espèce, une telle consultation est de nature à rompre l'égalité des chances entre candidats, au détriment de ceux ayant déjà exercé les fonctions de gérant de tutelles ;

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  • Protection·
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  • Famille·
  • Mandataire
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