Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 1 : Activité exercée à titre individuel
Article R472-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 4
Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci.
Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.
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Décisions • 11
[…] — que si l'article R. 472-4 du code de l'action sociale et des familles impose au préfet de susciter l'avis conforme du procureur de la République, il ne requiert pas la consultation des juges des tutelles par le préfet ; que certes, l'auteur d'un acte administratif a la faculté de solliciter des avis, même en l'absence de prescriptions légale ou réglementaire, mais que ces avis ne doivent pas revêtir une importance prépondérante dans l'élaboration de l'acte ; qu'en l'espèce, une telle consultation est de nature à rompre l'égalité des chances entre candidats, au détriment de ceux ayant déjà exercé les fonctions de gérant de tutelles ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] qu'aux termes de l'article L. 471-2 du même code : « Les mandataires judiciaires à la […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200703
[…] — que si l'article R. 472-4 du code de l'action sociale et des familles impose au préfet de susciter l'avis conforme du procureur de la République, il ne requiert pas la consultation des juges des tutelles ; que certes, l'auteur d'un acte administratif a la faculté de solliciter des avis, même en l'absence de prescriptions légale ou réglementaire, mais que ces avis ne doivent pas revêtir une importance prépondérante dans l'élaboration de l'acte ; qu'en l'espèce, une telle consultation est de nature à rompre l'égalité des chances entre candidats, au détriment de ceux ayant déjà exercé les fonctions de gérant de tutelles ;
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