Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 1 : Activité exercée à titre individuel
Article R472-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
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Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : (…) 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 (…) » ; […] après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 (…) et avis conforme du procureur de la République (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 472-3 du même code : « I. […]
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[…] — que le principe du contradictoire prévu par les articles L. 472-10 et R. 472-24 du code de l'action sociale et des familles ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure de retrait d'agrément, M. X n'ayant jamais obtenu l'agrément imposé au titre de l'article 44 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et de l'article 3 du décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1er décembre 2011, n° 1101904
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L.471-2, […] d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.472-3 du même code : « I. – L'agrément est accordé, […]
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