Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 1 : Activité exercée à titre individuel
Article R472-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 1
Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, […] qu'aux termes de l'article R. 472-3 du même code : « I. […]
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[…] l'enquête de moralité prévue par les textes n'était donc pas encore diligentée par le service du Parquet civil de Bordeaux et il appartenait au service de la DDCS d'attendre l'avis du Procureur avant toute décision ; plus encore, aucun texte ne prévoit que les services de la préfecture donnent un avis avant la saisine du procureur de la République ; l'article R. 472-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit la seule transmission du dossier au procureur sans avis préalable ; il apparaît que M me X a adressé sa demande d'agrément le 19 août 2010 ; la direction de la cohésion sociale a déclaré son dossier complet le 2 septembre 2010 ; le 29 septembre 2010, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2015, n° 1300406
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 472-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département » ; qu'aux termes des l'article R472-2 du code de l'action familiale et des familles : « La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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