Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs / Sous-section 1 : La désignation de l'agent
Article R472-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 1
L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;
2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;
4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1300283
[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; qu'une fois ces conditions remplies, l'exercice effectif des fonctions relève de plein droit du juge des tutelles à qui il appartient de confier au mandataire l'administration des biens des majeurs placés sous protection de justice, sans que l'autorité hiérarchique du professionnel ainsi désigné ait à se prononcer ou même à être consultée ;
Lire la suite…- Astreinte·
- Justice administrative·
- Décret·
- Établissement·
- Concession·
- Détournement de pouvoir·
- Rémunération·
- Tutelle·
- Service·
- Recours gracieux