Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs / Sous-section 1 : La désignation de l'agent
Article R472-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1
La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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[…] Elle soutient qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2015, n° 1303433
[…] — qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;
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