Article R472-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 1

La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs :

2° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

3° Le nom et l'adresse de son employeur ;

4° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

5° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 5 août 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1300283
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; qu'une fois ces conditions remplies, l'exercice effectif des fonctions relève de plein droit du juge des tutelles à qui il appartient de confier au mandataire l'administration des biens des majeurs placés sous protection de justice, sans que l'autorité hiérarchique du professionnel ainsi désigné ait à se prononcer ou même à être consultée ;

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