Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs / Sous-section 1 : La désignation de l'agent
Article R472-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 9
La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :
1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ;
2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;
3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;
4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;
5° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;
6° Le nom et l'adresse de son employeur ;
7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;
8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1300283
[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; qu'une fois ces conditions remplies, l'exercice effectif des fonctions relève de plein droit du juge des tutelles à qui il appartient de confier au mandataire l'administration des biens des majeurs placés sous protection de justice, sans que l'autorité hiérarchique du professionnel ainsi désigné ait à se prononcer ou même à être consultée ;
Lire la suite…- Astreinte·
- Justice administrative·
- Décret·
- Établissement·
- Concession·
- Détournement de pouvoir·
- Rémunération·
- Tutelle·
- Service·
- Recours gracieux