Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs / Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent
Article R472-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 2
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.