Article R472-20 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 2

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1300283
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; qu'une fois ces conditions remplies, l'exercice effectif des fonctions relève de plein droit du juge des tutelles à qui il appartient de confier au mandataire l'administration des biens des majeurs placés sous protection de justice, sans que l'autorité hiérarchique du professionnel ainsi désigné ait à se prononcer ou même à être consultée ;

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  • Astreinte·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Concession·
  • Détournement de pouvoir·
  • Rémunération·
  • Tutelle·
  • Service·
  • Recours gracieux
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