Article D471-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version05/08/2011
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1379 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 25 ans.

Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 21 ans. Elles disposent d'un délai maximum d'un an à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 pour satisfaire à la condition prévue à l'article D. 471-2-2.

Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection des majeurs doivent être âgées au minimum de 18 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire à la condition prévue à l'article D. 471-2-2.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

Tout d'abord, en prenant cet arrêté le ministre des solidarités et de la santé est resté dans le cadre et la limite de ses compétences tels qu'ils résultent du code de l'action sociale et des familles (art. […] D. 471-4) en ce qui concerne la définition de l'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 471-3 de ce code, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés, les conditions et les modalités d'entrée en formation, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2015, n° 1304410
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : (…) 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 (…) » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 472-3 du même code : « I. […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 471-3 du même code (…) « Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; […]

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  • Agrément·
  • Avis conforme·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Protection·
  • Mandataire judiciaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • République·
  • Expérience professionnelle·
  • Schéma, régional

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 325886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-4 du code de l'action sociale et des familles : Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, […] qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article D. 471-3 du même code : Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire. / (…) La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente. ; […]

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  • Tutelle·
  • Gérant·
  • Formation·
  • Compétence·
  • Certificat·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Expérience professionnelle·
  • Protection·
  • Majeur protégé

3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 1100677
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] dans son article R. 472-3 prescrit : « I.- L'agrément est accordé, […] / 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire. » et qu'aux termes de l'article D. 471-4 du même code : « Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 471-4 et au premier alinéa de l'article D. 471-3. » ; […]

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  • Tutelle
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