Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre Ier : Assistants de service social / Chapitre unique
Article R411-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-711 du 7 mai 2012 - art. 2
Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.