Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre Ier : Assistants de service social / Chapitre unique
Article R411-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 411-4. Il est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 8 août 2016, n° 1603268
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] ce taux est de 50 % (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : « Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, […]
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