Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre Ier : Assistants de service social / Chapitre unique
Article R411-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/2009
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Version09/05/2012
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Version30/03/2017
Entrée en vigueur le 17 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 2
La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :
1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;
2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;
4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Le prestataire doit également préciser si la profession est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;
2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;
4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Le prestataire doit également préciser si la profession est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.
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