Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales / Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel
Article R474-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
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Version05/08/2011
Entrée en vigueur le 5 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 8
Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
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