Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées / Sous-paragraphe 2 : Personnels
Article D312-161-7 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 20 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-299 du 17 mars 2009 - art. 1
a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins de suite et de réadaptation et un psychiatre ;
b) Des psychologues ;
c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;
d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;
e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.