Article D312-161-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/03/2009

Entrée en vigueur le 20 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-299 du 17 mars 2009 - art. 1

Le projet d'insertion sociale mentionné au 3° de l'article D. 312-161-3 et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées sont formulés dans un document remis à l'intéressé ou son représentant légal. Ces mesures d'accompagnement sont également communiquées à la maison départementale des personnes handicapées.
Le projet d'insertion sociale et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées peuvent constituer des éléments du plan personnalisé de compensation mentionné à l'article R. 146-29.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2011, n° 0900864
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article D. 312-161-2 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'enfin, l'article D. 312-161-6 du même code dispose : « Le projet d'insertion sociale mentionné au 3° de l'article D. 312-161-3 et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées sont formulés dans un document remis à l'intéressé ou son représentant légal. […]

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