Article D344-5-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/03/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code de la santé publique ou titulaires d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.

L'établissement ou le service a une mission de transmission des savoirs, d'encadrement et d'intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d'organisation sont prévues dans le projet d'établissement ou de service.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2009

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 15BX01884, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article D. 344-5-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe : " 1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes : a) Médecin généraliste ; b) Educateur spécialisé ; c) Moniteur éducateur ; […] h) Aide médico-psychologique ; i) Auxiliaire de vie sociale (…) « . Aux termes de l'article D.344-5-14 du même code : » Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut : 1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ; […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Responsabilité pour faute·
  • Responsabilité sans faute·
  • Service public de santé·
  • Réparation
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