Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie / Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel
Article D344-5-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.
L'organisation et la composition de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des personnes adultes handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie garantissent :
1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;
2° La cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants ;
3° Un encadrement des professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 344-5-13.
Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la protection sociale détermine les conditions d'application de ces dispositions.
Dans les établissements et services accueillant des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 18/08072
[…] A l'audience publique du 05 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023 pour être prorogée ce jour. […] Dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, les consorts [K] demandent au tribunal, aux visas des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, des articles L. 1110-5, L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l'action sociale et des familles, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
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