Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie / Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel
Article D344-5-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2009
Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :
1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.
1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.
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