Article D344-5-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/03/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
1° Disposent d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un établissement de santé ;
2° Passent une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 14 juin 2012, n° 1002085
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'il était recouru de manière trop systématique à l'emploi de personnels en contrat de qualification alors que six personnes exerçaient la profession d'aide-soignant avec pour toute qualification les années d'expérience au sein de l'établissement ; que les conditions de prise en charge de l'urgence médicale n'étaient par ailleurs pas réunies ; qu'aucune convention n'avait été signée avec un établissement de santé afin de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge en méconnaissance des dispositions de l'article D. 344-5-6 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Foyer·
  • Famille·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Sécurité des personnes·
  • Rapport·
  • Illégalité

2Tribunal administratif d'Amiens, 14 juin 2012, n° 1002086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'il était recouru de manière trop systématique à l'emploi de personnels en contrat de qualification alors que six personnes exerçaient la profession d'aide-soignant avec pour toute qualification les années d'expérience au sein de l'établissement ; que les conditions de prise en charge de l'urgence médicale n'étaient par ailleurs pas réunies ; qu'aucune convention n'avait été signée avec un établissement de santé afin de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge en méconnaissance des dispositions de l'article D. 344-5-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aucun pédiatre ou psychiatre n'intervenait dans le cadre de l'I.M. […]

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  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Sécurité des personnes·
  • Rapport·
  • Illégalité·
  • Détournement de procédure
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