Article D344-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;
5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2009

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 10 mai 2016, n° 13/02865

[…] Par acte du 14 août 2013, M me C X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Z A, a fait assigner l'Association pour la Rééducation et l'Insertion des Autistes (ci-après association ARIA), aux fins, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article D 344-5-3 du code de l'action sociale, d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

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  • Associations·
  • Hospitalisation·
  • Suspension·
  • Résiliation du contrat·
  • Trouble·
  • Établissement·
  • Charges·
  • Personnel·
  • Commission·
  • Titre

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2016, n° 1600922
Rejet

[…] — l'article D. 344-5-3 du code de l'action sociale et des familles n'est pas respecté s'agissant du cadre de vie dés lors que l'établissement de Langeac n'offre pas la même qualité concernant les activités en plein air ; concernant la souffrance physique ou psychique ce déménagement provoquera de graves conséquences sur les usagers ; ce transfert aura pour conséquence un éloignement des usagers avec leur famille ; s'agissant de la capacité d'accueil, l'obligation d'accueil par petits groupes n'est pas respectée ;

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  • Site·
  • Transfert·
  • Parents·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Légalité·
  • Famille·
  • Capacité·
  • Extensions

3Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1100113
Rejet

[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […] / 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; […] qu'aux termes de l'article R. 344-2 de ce code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; […] qu'aux termes de l'article D. 344-5-1 de ce code : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, […]

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