Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie / Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement
Article D344-5-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;
5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.
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Décisions • 4
[…] Par acte du 14 août 2013, M me C X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Z A, a fait assigner l'Association pour la Rééducation et l'Insertion des Autistes (ci-après association ARIA), aux fins, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article D 344-5-3 du code de l'action sociale, d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
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[…] — l'article D. 344-5-3 du code de l'action sociale et des familles n'est pas respecté s'agissant du cadre de vie dés lors que l'établissement de Langeac n'offre pas la même qualité concernant les activités en plein air ; concernant la souffrance physique ou psychique ce déménagement provoquera de graves conséquences sur les usagers ; ce transfert aura pour conséquence un éloignement des usagers avec leur famille ; s'agissant de la capacité d'accueil, l'obligation d'accueil par petits groupes n'est pas respectée ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1100113
[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […] / 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; […] qu'aux termes de l'article R. 344-2 de ce code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; […] qu'aux termes de l'article D. 344-5-1 de ce code : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, […]
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