Article D344-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;
5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2009

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 10 mai 2016, n° 13/02865

[…] Par acte du 14 août 2013, M me C X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Z A, a fait assigner l'Association pour la Rééducation et l'Insertion des Autistes (ci-après association ARIA), aux fins, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article D 344-5-3 du code de l'action sociale, d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

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  • Associations·
  • Hospitalisation·
  • Suspension·
  • Résiliation du contrat·
  • Trouble·
  • Établissement·
  • Charges·
  • Personnel·
  • Commission·
  • Titre

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2016, n° 1600922
Rejet

[…] — l'article D. 344-5-3 du code de l'action sociale et des familles n'est pas respecté s'agissant du cadre de vie dés lors que l'établissement de Langeac n'offre pas la même qualité concernant les activités en plein air ; concernant la souffrance physique ou psychique ce déménagement provoquera de graves conséquences sur les usagers ; ce transfert aura pour conséquence un éloignement des usagers avec leur famille ; s'agissant de la capacité d'accueil, l'obligation d'accueil par petits groupes n'est pas respectée ;

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  • Site·
  • Transfert·
  • Parents·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Légalité·
  • Famille·
  • Capacité·
  • Extensions

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 18/08072

[…] A l'audience publique du 05 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023 pour être prorogée ce jour. […] Dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, les consorts [K] demandent au tribunal, aux visas des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, des articles L. 1110-5, L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l'action sociale et des familles, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

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  • Foyer·
  • Décès·
  • Associations·
  • Consorts·
  • Préjudice d'affection·
  • Famille·
  • Prescription·
  • Santé·
  • Médecin·
  • Affection
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