Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D344-5-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;
2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;
3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.
Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue.
Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu.
Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R. 146-28.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2020, n° 19/00583
[…] L'article 3 du contrat de travail rappelle qu'il exercera ses fonctions conformément aux prescriptions législatives et réglementaires qui régissent l'établissement où il exerce. Il convient de relever à ce titre, les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes syndicales et adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie qui prévoient en ses articles D. 344-5-2 et suivants que les besoins du résident sont évalués par une équipe pluridisciplinaire qui comprend le médecin généraliste et que l'établissement assure un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins.
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