Article D344-5-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/03/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Pour la mise en œuvre des articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe :
1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes :
a) Médecin généraliste ;
b) Educateur spécialisé ;
c) Moniteur éducateur ;
d) Assistant de service social ;
e) Psychologue ;
f) Infirmier ;
g) Aide-soignant ;
h) Aide médico-psychologique ;
i) Auxiliaire de vie sociale ;
2° Selon les besoins des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, des membres des professions suivantes :
a) Psychiatre ;
b) Autres médecins qualifiés spécialistes ;
c) Kinésithérapeute ;
d) Psychomotricien ;
e) Ergothérapeute ;
f) Orthophoniste ;
g) Orthoptiste ;
h) Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
i) Diététicien ;
j) Professeur d'éducation physique et sportive ou éducateur sportif ;
k) Animateur.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2009
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 15BX01884, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article D. 344-5-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe : " 1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes : a) Médecin généraliste ; b) Educateur spécialisé ; c) Moniteur éducateur ; d) Assistant de service social ; e) Psychologue ; f) Infirmier ; g) Aide-soignant ; h) Aide médico-psychologique ; i) Auxiliaire de vie sociale (…) « . […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Responsabilité pour faute·
  • Responsabilité sans faute·
  • Service public de santé·
  • Réparation
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