Article L345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 73

Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Entrée en vigueur le 28 mars 2009
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Commentaires34


2Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables
veille.riviereavocats.com · 13 octobre 2023

[…] – de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; – de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;

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3La liste des constructions temporaires pouvant être réalisées sans formalités s’agrandit
blog.landot-avocats.net · 25 septembre 2023

[…] […] les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, tels que définis à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 septembre 2013, n° 1301411
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — le droit à un hébergement d'urgence de personnes sans abri et en situation de détresse médicale, psychique et sociale, garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; — les dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoient le droit au maintien en hébergement d'urgence, n'ont pas été respectées ; — ils sont actuellement à la rue, alors qu'ils sont chargés de famille ; — la mise à disposition d'un gymnase ne permet pas à l'Etat de répondre à son obligation ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2015, n° 1508935
Rejet

[…] 3. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2015, n° 1501016

[…] 2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l' autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse » ; que l'article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) » ;

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