Article L312-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147

I.-Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement.

II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

III.-Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :

1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;

3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;

5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :

1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;

3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.

V.-Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.

VI.-A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.

Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
9 textes citent l'article

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Un décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale vient préciser les modalités d'application des articles L. 312-5-3 (plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile établi dans chaque département) et L. 345-2 (dispositif de veille sociale dans chaque département) du Code de l'action sociale et des familles, issus de la loi « Molle » n° 2009-323 […]

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3Hébergement D'Urgence Dans Les Communes De Plus De 3 500 Habitants
M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 30 janvier 2014

Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'application de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. Ce dernier impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer d'au minimum une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants, sous peine d'être astreintes, depuis le 1er janvier 2010, à un système de prélèvement financier assimilable à celui pesant sur les communes déficitaires en logements locatifs sociaux (cf. art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation).

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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 septembre 2011, n° 1103608
Rejet

[…] Elle fait valoir qu'arrivée en France depuis 2009, elle a déposé un recours à l'encontre de la décision du 11 avril 2011 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ; que , par décision du 29 juillet 2011, le préfet notifiait, à l'hôtel où elle est hébergée, par l'intermédiaire de l'entraide protestante de Toulouse, l'arrêt du financement du logement social de sa famille ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la CEDH, de l'article 361 de la convention de New-York et de sa qualité de demandeur d'asile non débouté ainsi que des articles L 312-5-3, L 345-1, L 345-2- et L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que L 301-1 et L 613-11 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 septembre 2011, n° 1103604
Rejet

[…] avec son époux et ses deux enfants, « le 11 décembre 2011 », ils ont déposé des demandes d'asile définitivement rejetées par la CNDA le « 3 décembre 2010 » ; qu'ils ont été hébergés en CADA pendant trois ans puis dans des hôtels ; que , […] l'arrêt du financement du logement social de sa famille ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la CEDH, de l'article 361 de la convention de New-York, du droit à un hébergement décent, ainsi que des articles L 312-5-3, L 345-1, L 345-2- et L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que L 301-1 et L 613-11 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 350191, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 15. Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant aux préfets de région et de département d'organiser et de mettre en place un dispositif régional de pilotage de l'hébergement d'urgence, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 111-3-1, L. 312-5-3 et R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles qui confèrent au représentant de l'Etat dans le département une compétence pour répondre aux demandes d'admission dans les centres d'hébergement et pour établir un « plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées » ;

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