Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 5 : Recours et récupération
Article R262-92 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Le montant mentionné à l'article L. 262-46, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — dans l'hypothèse où il aurait travaillé pendant cette période, le département du Rhône doit prouver que sa rémunération était supérieure à la somme mentionnée à l'article R. 262-92 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Action sociale·
- Revenu·
- Recours administratif·
- Famille·
- Département·
- Justice administrative·
- Délégation de signature·
- Commission·
- Conseil
2. Tribunal administratif d'Amiens, 21 février 2012, n° 1002014
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : «L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. […] qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » et qu'aux termes de l'article R. 262-92 du même code : «Le montant mentionné à l'article L. 262-46, […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Allocation·
- Suspension·
- Action sociale·
- Département·
- Bénéficiaire·
- Emploi·
- Conseil·
- Titre