Article R262-92 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Le montant mentionné à l'article L. 262-46, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2016, n° 1400151
Rejet

[…] — dans l'hypothèse où il aurait travaillé pendant cette période, le département du Rhône doit prouver que sa rémunération était supérieure à la somme mentionnée à l'article R. 262-92 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Solidarité·
  • Action sociale·
  • Revenu·
  • Recours administratif·
  • Famille·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Commission·
  • Conseil

2Tribunal administratif d'Amiens, 21 février 2012, n° 1002014
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : «L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. […] qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » et qu'aux termes de l'article R. 262-92 du même code : «Le montant mentionné à l'article L. 262-46, […]

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  • Solidarité·
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  • Conseil·
  • Titre
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