Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude / Paragraphe 4 : Contentieux
Article R262-91 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Commentaires • 2
Décisions • 24
[…] 6. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 262-91 du code de l'action sociale et des familles, « les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47. », l'absence de la mention des voies et délais du recours administratif préalable obligatoire dans la notification de la décision du département statuant sur ce recours administratif est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l'article R. 262-91 du même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47. ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2011, n° 1103527
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-91 du même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47. » ;
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[…] Il a sans doute paru relever de l'évidence. […] En effet, il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, […] ont un caractère suspensif. […] Cet effet suspensif s'attache naturellement, au premier chef, au recours administratif préalable obligatoire que l'allocataire ou une association agissant pour son compte a introduit, et dont les modalités doivent d'ailleurs obligatoirement figurer sur la décision de récupération en vertu de l'article R. 262-91. […]
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