Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude / Paragraphe 4 : Contentieux
Article R262-90 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.
Commentaires • 2
Cette consultation est prévue par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qui, juste après avoir institué le RAPO, dispose que : « Ce recours est, […] soumis pour avis à la commission de recours amiable... ». La loi a ainsi institué dans le cadre de ce recours administratif obligatoire pour le requérant une consultation elle-même obligatoire pour l'administration. […] Et dans les départements qui n'ont pas osé aller aussi loin, la consultation y est largement théorique, puisque les commissions usent massivement de la faculté qui leur est laissée (par l'article R. 262-90 du CASF) de statuer de manière tacite à l'expiration d'un délai d'un mois.
Lire la suite…Décisions • 207
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'avis de la commission et la décision du président du conseil général sont motivés. » ; que la décision du 17 décembre 2012 du président du conseil général de Maine-et-Loire, qui est au nombre des décisions visées par l'article L. 262-47 du même code et est donc soumise à une obligation de motivation, ne comporte la référence à aucune source de droit de nature à en expliciter le fondement, et n'est, par suite, pas suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être annulée ;
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[…] — le rejet implicite n'est pas motivé et méconnaît les articles R. 262-89 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 21 juin 2023, n° 2208083
[…] Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. […]
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Dans cette optique, il convient tout d'abord de revenir sur la portée de l'exigence prévue à l'article L. 212-1 du CRPA, lequel a repris des dispositions figurant auparavant à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. […] Saunier, […] la commission était en principe (Car le CA de l'organisme pouvait aussi décider de lui déléguer le pouvoir décisionnel (v. art R. 142-4 du CSS)) amenée à rendre un simple avis pour éclairer la décision prise par le conseil d'administration de l'organisme concerné (art. R. 142-1) 17 Lequel avis peut être tacite - art. R. 262-90 du CASF 18 Sauf mention contraire dans la convention liant cette collectivité à la CAF (art. […] R. 262-89 du CASF) 19 Dans ce cadre, […]
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