Article R262-90 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2009
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Dans cette optique, il convient tout d'abord de revenir sur la portée de l'exigence prévue à l'article L. 212-1 du CRPA, lequel a repris des dispositions figurant auparavant à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. […] Saunier, […] la commission était en principe (Car le CA de l'organisme pouvait aussi décider de lui déléguer le pouvoir décisionnel (v. art R. 142-4 du CSS)) amenée à rendre un simple avis pour éclairer la décision prise par le conseil d'administration de l'organisme concerné (art. R. 142-1) 17 Lequel avis peut être tacite - art. R. 262-90 du CASF 18 Sauf mention contraire dans la convention liant cette collectivité à la CAF (art. […] R. 262-89 du CASF) 19 Dans ce cadre, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

Cette consultation est prévue par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qui, juste après avoir institué le RAPO, dispose que : « Ce recours est, […] soumis pour avis à la commission de recours amiable... ». La loi a ainsi institué dans le cadre de ce recours administratif obligatoire pour le requérant une consultation elle-même obligatoire pour l'administration. […] Et dans les départements qui n'ont pas osé aller aussi loin, la consultation y est largement théorique, puisque les commissions usent massivement de la faculté qui leur est laissée (par l'article R. 262-90 du CASF) de statuer de manière tacite à l'expiration d'un délai d'un mois.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions207


1Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2015, n° 1303304
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'avis de la commission et la décision du président du conseil général sont motivés. » ; que la décision du 17 décembre 2012 du président du conseil général de Maine-et-Loire, qui est au nombre des décisions visées par l'article L. 262-47 du même code et est donc soumise à une obligation de motivation, ne comporte la référence à aucune source de droit de nature à en expliciter le fondement, et n'est, par suite, pas suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être annulée ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Remise·
  • Allocations familiales·
  • Famille·
  • Département·
  • Pensions alimentaires·
  • Fausse déclaration

2Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2015, n° 1405014
Rejet

[…] — le rejet implicite n'est pas motivé et méconnaît les articles R. 262-89 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ; […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Recours·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Rejet·
  • Famille·
  • Prénom

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 21 juin 2023, n° 2208083
Rejet

[…] Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Foyer·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Prime·
  • Fausse déclaration·
  • Bonne foi·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).