Article R262-88 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.
Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.
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Le tribunal administratif, après avoir relevé que le recours administratif préalable, exigé par l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, avait été exercé par Mme B... […] tab_selection=all&searchField=ALL&query=384241&page=1&init=true">n° 384241, T. pp. 554-791 : « En vertu de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF), une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès […] isSuggest=true">R.262-88 du CASF et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux. »

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[…] – les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-88 du même […] #8217;article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] que, par une décision du 3 février 2010, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, agissant par délégation du département de la Haute-Vienne en application des articles L. 262-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, leur a accordé le revenu de solidarité active à compter du 1 er janvier 2010, mais a rejeté leur demande en tant qu'elle sollicitait une prise d'effet de cette décision à compter du 18 septembre 2008, date de dépôt de la demande d'admission de M me X au statut de réfugié, […] date de dépôt de la demande d'admission de M. X au même statut ; que, conformément aux dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-88 du même code, M. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2012, n° 1007877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général… » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 20 juillet 2022, n° 2002832
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L'article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ». […]

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