Article D214-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 12

Les personnes bénéficiaires de l'obligation mentionnée à l'article L. 214-7 sont celles dont les ressources telles que définies à l'article L. 262-3 sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, ou à l'article L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article.

L'accueil des enfants dont les parents cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa du fait d'une reprise d'emploi ou de l'accès à une formation professionnelle rémunérée est poursuivi. Ces enfants continuent d'être comptabilisés au titre des places garanties en application du premier alinéa de l'article D. 214-7.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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M. Christian Cambon, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 29 décembre 2011

Ainsi l'article D. 214-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la réservation au sein des établissements et services d'accueil de jeunes enfants (crèches, haltes-garderies) d'une place par tranche de vingt au profit des enfants non scolarisés de moins de six ans dont les parents sont engagés dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle. […]

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M. Christian Cambon, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 10 mars 2011

Ainsi l'article D. 214-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la réservation au sein des établissements et services d'accueil de jeunes enfants (crèches, haltes-garderies) d'une place par tranche de vingt au profit des enfants non scolarisés de moins de six ans dont les parents sont engagés dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle. […]

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