Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail / Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail / Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
Article D243-28 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2009
Entrée en vigueur le 24 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-565 du 20 mai 2009 - art. 1
Le rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 243-8 doit indiquer le montant des dépenses réalisées au cours de l'année considérée au titre de la démarche de reconnaissance, de la validation des acquis de l'expérience et des actions de formation visant à en favoriser l'accès. Il doit préciser en outre le nombre de travailleurs handicapés concernés, les attestations de compétence relevant de la démarche de reconnaissance, diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie lors de la validation des acquis de l'expérience ainsi que les actions complémentaires de formation.
La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-8 peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.
La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-8 peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.
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