Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail / Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail / Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
Article D243-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2009
Entrée en vigueur le 24 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-565 du 20 mai 2009 - art. 1
Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé.
Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie.
Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent.
Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'aide par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'aide par le travail.
Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie.
Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent.
Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'aide par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'aide par le travail.
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