Article R262-105 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/06/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental.
Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1CNIL, Délibération du 4 juin 2009, n° 2009-327

[…] Aux termes de l'article R.262-105 du code de l'action sociale et des familles, les destinataires des données recueillies dans le module d'instruction de la demande sont les CAF et les MSA en tant qu'organismes chargés du service de la prestation, assurant, pour le compte du conseil général, la liquidation et le versement du RSA.

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