Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation et agrément
Article L313-1-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (M)
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.
Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui s'adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1.
Commentaires • 13
M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'utilisation de la Prestation de compensation du handicap (PCH). Une étude commandée par la fédération Adessadomicile révèle qu'une personne sur 4 renonce à percevoir la PCH « aide humaine » en raison d'un reste à charge trop élevé. Suite à la baisse des dotations de l'État, l'aide sociale des départements n'est plus suffisante et certaines associations disparaissent du système de tarification. La personne susceptible de bénéficier de cette aide se retrouve avec un reste à charge parfois si …
Lire la suite…M. Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'utilisation de la prestation de compensation du handicap. Une étude commandée par la fédération Adessadomicile révèle qu'une personne sur quatre renonce à percevoir la PCH (prestation de compensation du handicap) « aide humaine », en raison d'un reste à charge trop élevé. Suite à la baisse des dotations de l'État, l'aide sociale des départements n'est plus suffisante et certaines associations disparaissent du système de tarification. La personne susceptible de bénéficier de cette aide se retrouve …
Lire la suite…Décisions • 27
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MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf [Localité 1] à rembourser à l'AFIPAEIM, désormais dénommée Association Familiale de l'Isère pour personnes Handicapées (AFIPH) la somme de 842.730, 91 euros, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QUE l'association appelante sollicite le remboursement des cotisations patronales réglées de mai 2009 à avril 2012 …
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3. Tribunal administratif de Lille, 11 août 2022, n° 2205504
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