Article R262-94-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 2

Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2019

L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale applicable aux indus de prestation de sécurité sociale prévoit en effet que : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. […] Mais justement, cette applicabilité ne nous semble pas du tout évidente. […] Or, en ce qui concerne la récupération des indus de RSA, les renvois (figurant pour le RSA aux articles L. 262-46 et R. 262-94-1 du CASF, de même que, pour la prime d'activité à l'article L. 841-5 du CSS) transitent par l'article L. 161- 1-5 du code de la sécurité sociale relatif à la contrainte qui n'est, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

[…] mais un amendement parlementaire en a étendu le champ aux indus d'APL et de RSA, par ajout, dans les articles L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et L262-46 du code de l'action sociale et des familles respectivement, d'un renvoi à l'article L. 161-1-5 du CSS. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 262-46 et R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles que c'est la convention de gestion passée par la caisse d'allocations familiales avec le département qui régule l'orientation des créances d'indu de RSA vers l'une ou l'autre procédure. […] Dans la jurisprudence judiciaire comme dans votre jurisprudence relative au RSA, […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Mme N… a attaqué ce titre exécutoire2 en se prévalant des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF), selon lesquelles « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, […] contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. » Selon elle, le caractère suspensif attaché à sa […] R. 133-9-2 du CSS. 5 « Non exécutoire » non pas au sens où il ne s'agirait pas d'une décision exécutoire, mais où elle se borne à constater l'exigibilité de la créance sans autoriser par elle-même le recouvrement forcé 6 Selon l'article R. 262-94-1 du CASF, après recouvrement sur prestations à échoir, […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2016, n° 1405385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. / Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 octobre 2013, n° 1203797
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes dudit article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et

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3Tribunal administratif d'Amiens, 13 novembre 2014, n° 1203050
Rejet

[…] L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 262-46 et R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue de recouvrer le montant dû ; […]

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