Article L262-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 135 (V)

Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
11 textes citent l'article

Commentaires12


www.bazin-cazelles.fr · 23 juillet 2020

Par un jugement en date du 20 juillet 2020, le Tribunal administratif de MARSEILLE a jugé que les heures durant lesquelles l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par son employeur et les périodes durant lesquelles il se trouve en formation doivent être prises en considération, au titre de l'activité professionnelle pour l'application de l& […] #8217;article L 262-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (cf.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 susvisée : « Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation » ; 20. […] Considérant que le paragraphe I de l'article 135 de la loi déférée insère, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 262-7-1 aux termes duquel : " Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

Considérant que l'article 1er de la loi déférée, qui réforme l'impôt de solidarité sur la fortune, modifie les articles 885 U, […] les articles 885 I bis, 885 I quater, 885 Z, 1723 ter-00 A et 1730 du même code et les articles L. 23 A, L. 66, […] avec des taux s'échelonnant de 0 % pour une valeur nette taxable n'excédant pas 800 000 euros à 1,80 % pour […] Considérant que le paragraphe I de l'article 135 de la loi déférée insère, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 262-7-1 aux termes duquel : " Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2012, n° 1100506
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 6 décembre 2023, n° 2204667
Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2014, n° 1400949
Rejet

[…] 04-02-07 […] Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le conseil général de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. X ne peut bénéficier du revenu de solidarité active en application des dispositions des articles L. 262-7-1 et D. 262-25-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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Document parlementaire0

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