Article R312-193-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2010

Entrée en vigueur le 14 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-255 du 11 mars 2010 - art. 1

Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2010

Commentaires2


coussyavocats.com · 1er juin 2014

Un décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale vient préciser les modalités d'application des articles L. 312-5-3 (plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile établi dans chaque département) et L. 345-2 (dispositif de veille sociale dans chaque département) du Code de l'action sociale et des familles, issus de la loi « Molle » […] […] Le nombre de places est déterminé selon la surface habitable et la catégorie de logement, mentionnés dans un tableau figurant dans l'article R. 312-193-3 du Code l'action sociale et des familles. […] #8217;article L. 312-5-3.

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coussyavocats.com · 10 avril 2014

Un décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale vient préciser les modalités d'application des articles L. 312-5-3 (plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile établi dans chaque département) et L. 345-2 (dispositif de veille sociale dans chaque département) du Code de l'action sociale et des familles, issus de la loi « Molle » n° 2009-323 […] […] Le nombre de places est déterminé selon la surface habitable et la catégorie de logement, mentionnés dans un tableau figurant dans l'article R. 312-193-3 du Code l'action sociale et des familles. […] #8217;article L. 312-5-3.

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