Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
Article L424-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 19-04-02-07-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 80 sexies du code général des impôts : « Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels (…), le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, […] d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. / (…) Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable: « Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. » ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1402699
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable: « Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. » ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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