Article L424-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version21/05/2021

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 5

Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside.

L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.

A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.bazin-cazelles.fr · 19 juin 2020

A titre d’exemple, l'article 2 de l’ordonnance n°2020-737 modifie l'ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants. […] D'autre part, les agréments délivrés sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles dont la durée de validité expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 sont prorogés de plein droit jusqu'au 10 octobre 2020 inclus.

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blog.landot-avocats.net · 18 juin 2020

[…] Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation […] des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les agréments mentionnés aux articles L. 421-3 et L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles dont la durée de validité expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 sont prorogés de plein droit jusqu'au 10 octobre 2020 inclus. »

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BOFiP · 24 février 2017

[…] de droit public ou de droit privé, et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 421-1). […] Ces dispositions sont applicables également aux assistants maternels visés à l'article L. 424-5 du CASF qui par dérogation à l'article L. 421-1 du CASF, peuvent accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1305243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1305239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1402701
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable: « Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. » ; […] à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessous qui s'appliquent exclusivement à l'exercice en maison d'assistants maternels : Section 1. ― Sous-section 4, paragraphes 5° et 6° ; Section 2. ― Sous-section 1, II (5°). […]

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