Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
Article L424-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/2010
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 1
La délégation d'accueil prévue à l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
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