Article R313-8-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2010
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Version02/06/2014
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Version18/06/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation au sens du premier alinéa de l'article R. 313-2-1 n'est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.

Entrée en vigueur le 1 août 2010
Sortie de vigueur le 2 juin 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2019, n° 1802387
Rejet

[…] Audience du 23 avril 2019 Lecture du 14 mai 2019 ___________ 04-03-01-05 C […] - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; […] aux termes de l'article L. 313-1 code de l'action sociale et des familles : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, […] est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. / (…) / Tout changement important dans l'activité, […] la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. ». L'article R. 313-2-1 du même code dispose que : « La

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