Article R313-8-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2010
>
Version02/06/2014
>
Version18/06/2016

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.

Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2019, n° 1802387
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 23 avril 2019 Lecture du 14 mai 2019 ___________ 04-03-01-05 C […] - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; […] aux termes de l'article L. 313-1 code de l'action sociale et des familles : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, […] est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. / (…) / Tout changement important dans l'activité, […] la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. ». L'article R. 313-2-1 du même code dispose que : « La

 Lire la suite…
  • Délocalisation·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Changement·
  • Établissement·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).