Article D313-8-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2010
>
Version02/06/2014
>
Version18/06/2016

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Modifié par : Décret n°2014-565 du 30 mai 2014 - art. 1

Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.

Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Sortie de vigueur le 18 juin 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).