Article R313-6-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2010
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Version18/06/2016

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission d'information et de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016

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