Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics / Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Article R313-6-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1
La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande. L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1208265
[…] 04-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) ; qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du même code : « I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, […] L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-6-1 : « La commission de sélection peut demander, après un premier examen, […]
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